Article L251-6
Abrogé depuis le 2003-08-22
Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.
2 versions
Abrogé depuis le 2003-08-22
Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.
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En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001
Abrogé le vendredi 22 août 2003
Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.
En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988
Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale, sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.