Code de la sécurité sociale

Article L245-1

Article L245-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des entreprises de préparation de médicaments

Résumé Les entreprises de médicaments doivent payer une somme à la sécurité sociale.

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ applicatif

Résumé des changements La nouvelle version supprime le critère « remboursement par les caisses » pour inclure désormais toutes les spécialités listées comme approuvées pour usage collectif ainsi que celles couvertes par un texte financier spécifique.

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l'article 62 de la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension aux entreprises bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle

Résumé des changements La contribution est désormais étendue aux entreprises disposant d’une autorisation d’importation parallèle ou assurant une distribution parallèle, en plus des activités déjà couvertes.

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 2019

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du bénéficiaire

Résumé des changements La référence aux travailleurs salariés a été supprimée, élargissant le bénéficiaire à toute la caisse nationale d’assurance maladie.

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 2018

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du bénéficiaire financier

Résumé des changements La contribution est désormais versée uniquement à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, excluant le versement à la Haute Autorité de santé.

En vigueur à partir du mercredi 25 décembre 2013

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Version 6

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Extension du bénéficiaire à la Haute Autorité de santé

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle entité bénéficiaire, la Haute Autorité de santé, à la contribution des entreprises.

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2007

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Haute Autorité de santé une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Version 5

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Extension de l’alinéa applicable à la contribution

Résumé des changements La contribution des entreprises couvre désormais les spécialités remboursées selon le premier et le dernier alinéa de l’article L. 162‑17, au lieu du premier et du deuxième.

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références légales concernant les entreprises assujetties à la contribution

Résumé des changements La loi a remplacé la référence à l’article L 596 du code de la santé publique par un ensemble d’articles (L 5124‑1, L 5124‑2, L 5136‑2 et L 5124‑18), modifiant ainsi le cadre juridique qui détermine quelles entreprises doivent verser la contribution.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux exploitants pharmaceutiques

Résumé des changements La contribution est désormais étendue aux entreprises assurant l’exploitation pharmaceutique en France plutôt qu’uniquement aux préparateurs, et elle s’applique à une ou plusieurs spécialités.

En vigueur à partir du mardi 23 décembre 1997

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à certaines spécialités approuvées

Résumé des changements La version actuelle étend l’obligation de contribution aux entreprises de préparation de médicaments aux spécialités figurant sur la liste des médicaments agréés pour les collectivités, alors que la précédente ne concernait que le texte L. 162‑17.

En vigueur à partir du dimanche 20 janvier 1991

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code.