Code de la sécurité sociale

Article L243-7-7

Abrogation à venir25 décembre 2026

Créé le 19 décembre 2012 · En vigueur depuis le 27 juin 2026 · Sera abrogé le 25 décembre 2026

I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 35 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2.

II. - Sauf dans les cas mentionnés au III du présent article, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de vingt points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.

Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail.

La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.

III. - En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

1° 45 %, hormis les cas mentionnés aux 2° et 3° ;

2° 60 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, hormis le cas mentionné au 3° du présent III ;

3° 70 % lorsque l'une des deux constatations relève de l'infraction mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 8224-2 du code du travail.

IV. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 25 décembre 2026
Entrera en vigueur le vendredi 25 décembre 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 95 (V)

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article juridique.

I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales

La majoration est portée à 50 % dans les cas

II. - Sauf dans les cas mentionnés au III du

Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités,

La réduction des majorations est notifiée par le directeur de

III. - En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé

1° 45 %, hormis les cas mentionnés aux 2° et

2° 60 % lorsque l'une des deux constatations relève de

3° 70 % lorsque l'une des deux constatations relève de

IV. - Les modalités d'application du présent article, en particulier

En vigueur du samedi 27 juin 2026 au jeudi 24 décembre 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 77 (V)

En résumé. Les modifications portent principalement sur les taux de majoration en cas de récidive de travail dissimulé et sur l'augmentation de la réduction des majorations pour paiement rapide.

I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales

La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas del'article L. 8224-2 du code du travail et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224-2. II. -Sauf dans les cas mentionnés au III du présent article, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de vingt points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.

Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités,

La réduction des majorations est notifiée par le directeur de

III. -En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

1° 45 %, hormis les cas mentionnés aux 2° et 3° ;

2° 60 % lorsque l'une des deux constatations relèvede l'une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéasde l'article L. 8224-2 du code du travail, hormis le cas mentionné au 3° du présent III;

3° 70 % lorsque l'une des deux constatations relèvede l'infraction mentionnée au dernier alinéade l'article L. 8224-2 du code du travail.

IV. -Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2025 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 6 (V)Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 44

En résumé. Les majorations de redressement des cotisations sociales en cas de travail dissimulé ont été augmentées, passant de 25% à 35% et de 40% à 50%, ainsi que les majorations en cas de récidive.

I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 35 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 50 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne

Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités,

La réduction des majorations est notifiée par le directeur de

III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les

1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 35 % ;

2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 50 %.

IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 6 (M)

En résumé. Ajout d’une possibilité pour les donneurs d’ordres de bénéficier, selon les mêmes modalités que la personne contrôlée, d’une réduction sur leurs majorations.

I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales

La majoration est portée à 40 % dans les cas

II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne

Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'uneréduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail. La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à : 1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ; 2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.

IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 23 (V)

En résumé. Le texte introduit la possibilité pour la personne contrôlée d’obtenir une réduction de dix points sur le taux de majoration s’il paie intégralement ou présente un plan accepté dans les trente jours, et prévoit une hausse des majorations (45 % ou 60 %) en cas de nouvelle infraction liée au travail dissimulé dans les cinq ans.

I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas

II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté. III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à : 1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ; 2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.

IV.- Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 94

En résumé. Ajout d’une majoration supplémentaire de 40 % applicable aux cas prévus par l’article L. 8224‑2, en plus de la majoration standard de 25 %.

Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis

article L. 243-7 ou dans le cadre de l'

article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mercredi 24 décembre 2014

Créé parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 98

Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'

article L. 243-7

ou dans le cadre de l'

article L. 243-7-5

du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles

L. 8221-3

et

L. 8221-5

du code du travail.

Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.