Code de la sécurité sociale

Article L243-12

Article L243-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de communication des bulletins de paie

Résumé Les employeurs doivent garder les doubles des bulletins de paie pendant cinq ans et les montrer aux agents de la sécurité sociale quand ils le demandent.

Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail. Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification d’une référence législative

Résumé des changements La référence aux agents des organismes de sécurité sociale a été changée : l’article cité est passé de L 216‑6 à L 114‑10, sans modifier les obligations d’exigence ou la durée de conservation.

Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail. Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du document requis et référence législative

Résumé des changements La norme passe d’une exigence relative au livre global des salaires (article L 143‑5) à la fourniture des copies individuelles des bulletins de paie (article L 143‑3), sans modifier la durée d’archivage qui reste à cinq ans.

En vigueur à partir du samedi 1 août 1998

Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail. Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 1994

Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.