Code de la sécurité sociale

Article L243-6

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de prescription pour le remboursement des cotisations indûes

Résumé. Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées doivent être remboursées dans un délai de trois ans.

I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.

II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 27

En résumé. L’article introduit une nouvelle règle autorisant le remboursement complet des cotisations indûment versées lorsqu’un taux est corrigé par l’assurance retraite ou santé au travail ; il réorganise également le texte en trois parties distinctes pour préciser les délais et conditions liés à la demande de remboursement.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 42

En résumé. Un nouveau délai de quatre mois est désormais fixé pour que les organismes concernés remboursent les cotisations indûment versées.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. La prescription passe de deux à trois ans et une nouvelle règle précise que lorsqu’une décision judiciaire révèle une non‑conformité d’une règle inférieure à une supérieure, le remboursement ne peut concerner que la période postérieure au 1ᵉʳ janvier de la troisième année précédant cette décision.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une virgule après 'cotisations' dans la deuxième phrase pour clarifier la structure de la phrase.