Code de la sécurité sociale

Article L242-11

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les dispositions de l'article L. 133-4-9 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3.

Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L131-6 Code de la sécurité socialeart. L611-3 Code de la sécurité socialeart. L133-6-8 Code de la sécurité socialeart. L133-4-9 Code de la sécurité socialeart. L213-1 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 8 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 24 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article de loi applicable au recouvrement des cotisations, passant de L. 652-3 à L. 133-4-9.

Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les dispositions de l'article L. 133-4-9 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3.

Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-892 du 8 août 2014art. 2 (V)

En résumé. La modification supprime l'exclusion des travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 pour le calcul des cotisations d'allocations familiales.

Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3.

Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une réduction dans la limite de 3,1 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 26

En résumé. La nouvelle version précise que les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas d'un régime spécifique sont concernés, et ajoute une référence à l'article L. 133-6-8 pour le calcul des cotisations.

Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1,L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. La nouvelle version précise que les cotisations concernent uniquement les travailleurs indépendants (et non plus les employeurs), ajoute des articles de référence pour le calcul des cotisations, et modifie légèrement les conditions d'exonération pour les personnes à faible revenu.

Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Les dispositions de l'

article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'

article L. 213-1 et à l'

article L. 611-3

.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les travailleurs indépendantsjustifiant d'un revenu d'activité inférieur à un montant déterminé ainsi que ceuxayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 22 décembre 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article L. 611-3 pour les organismes chargés du recouvrement des cotisations, tout en remplaçant 'visés' par 'mentionnés' pour les articles L. 213-1 et L. 611-3.

Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont

article L. 131-6

. Les dispositions de l'

article L. 652-3

sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'

article L. 213-1

et à l'

article L. 611-3 .

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que les dispositions de l'article L. 652-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations par certains organismes.

Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont

article L. 131-6

. Les dispositions de l'

article L. 652-3

sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes visés à l'

article L. 213-1

.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au vendredi 31 décembre 1999

En résumé. La nouvelle version simplifie le calcul des cotisations en se référant à l'article L. 131-6, supprimant les détails complexes sur la méthode de calcul provisoire et la réévaluation des revenus.

Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sontcalculées conformément aux dispositionsde l'article L.

131-6.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de

En vigueur du samedi 14 janvier 1989 au samedi 31 décembre 1994

Déplacé le samedi 14 janvier 1989

En résumé. La nouvelle version supprime la limite du plafond de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations, permettant ainsi une prise en compte totale du revenu professionnel.

Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles sont, chaque année , calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de

Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au vendredi 13 janvier 1989

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'application des modalités des trois premiers alinéas par décret, qui était déjà mentionnée dans la version précédente mais de manière moins claire.

Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles sont, chaque année , calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond applicable dans le régime général de sécurité sociale au cours de la même année.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.