Code de la sécurité sociale

Article L241-6-3

Article L241-6-3

Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel et les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du présent code.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 12 juin 1996

Abrogé le jeudi 1 janvier 1998

Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel et les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du présent code.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 août 1995

Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel et de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel.