Code de la sécurité sociale

Article L241-6-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 5 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des cotisations pour les allocations familiales des marins

Résumé. Les cotisations pour les allocations familiales des marins sont gérées par leur régime spécial, mais peuvent être déléguées à d'autres organismes.

Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement, sont assurés par l'organisme gestionnaire de ce régime.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles cette mission peut être en tout ou partie déléguée, par convention, à des organismes du régime général de la sécurité sociale.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 30

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'un système d'exonération et de réduction de cotisations dans les zones rurales à une délégation de mission de recouvrement des cotisations.

Le recouvrement

des

cotisations d'allocations familiales dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécialde sécurité sociale des

marins, ainsi quele contrôleet le contentieux

du

recouvrement,

sont assuréspar l'organisme gestionnaire

de ce régime. Un décret fixeles conditions dans lesquelles cette mission peutêtre en toutou partie déléguée, par convention, à des organismes du régime général de la sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au jeudi 30 juin 2005

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 30 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement l'élargissement des bénéficiaires de l'exonération de cotisations d'allocations familiales, passant des employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 722-1 du code rural aux salariés visés au 1° de l'article L. 722-20 du même code.

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'

article L. 241-6

, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'

article 1465 A du code général des impôts

, les gains et rémunérations versés au cours du mois

Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés au 1° de l'article L. 722-20 du code rural.

II. - L'article 7 de la loi n° 93-1313 du

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux

article 1er

de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative

Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre

article L. 322-12 du code du travail

.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au mardi 25 décembre 2001

En résumé. Les modifications concernent principalement les employeurs éligibles et la date d'application des dispositions, tout en simplifiant les références aux articles de loi.

Par dérogation aux dispositions du3° de l'

article L. 241-6

, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'

article 1465 A du code général des impôts

, les gains et rémunérations versés au cours du mois

Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° del'

article L. 722-1 du code rural. II. - L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, àl'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.

III. -Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et socialesde plus de vingt salariés visées à la première phrase du II del'article 1erde la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociéedu temps de travail et à compterdu 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre

article L. 322-12 du code du travail

.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au samedi 30 décembre 2000

En résumé. Les conditions d'exonération des cotisations d'allocations familiales dans les zones de revitalisation rurale ont été modifiées, élargissant l'exonération aux salaires inférieurs ou égaux à 169 fois le SMIC majoré de 50%.

Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'

article L. 241-6

, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'

article 1465 A du code général des impôts

, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.

Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et

article L. 351-4 du code du travail

et aux salariés mentionnés au 3° de l'

article L. 351-12 du même code

, à l'exception des gains et rémunérations versés par les

Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre

article L. 322-12 du code du travail

.

En vigueur du mardi 31 décembre 1996 au mercredi 31 décembre 1997

En résumé. La nouvelle version précise que les exonérations et réductions de cotisations d'allocations familiales s'appliquent uniquement aux gains versés à compter de l'institution des zones de revitalisation rurale par décret.

Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'

article L. 241-6

, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'

article 1465 A du code général des impôts

, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.

Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et

article L. 351-4 du code du travail

et aux salariés mentionnés au 3° de l'

article L. 351-12 du même code

, à l'exception des gains et rémunérations versés par les

Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre

article L. 322-12 du code du travail

.

En vigueur du dimanche 31 décembre 1995 au lundi 30 décembre 1996

En résumé. Les seuils d'exonération et de réduction des cotisations d'allocations familiales dans les zones de revitalisation rurale ont été modifiés, élargissant l'accès aux exonérations pour certains salariés.

Pardérogation aux dispositions des et de l'

article L. 241-6

, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'

article 1465 A du code général des impôts

, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 21 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.

Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sontsupérieursà 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 etinférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'

article L. 351-4 du code du travail

et aux salariés mentionnés au 3° de l'

article L. 351-12 du même code

, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre premier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs.

Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'

article L. 322-12 du code du travail

.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 30 décembre 1995

A compter du 1er janvier 1995, par dérogation aux dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'

article L. 241-6-1

, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.

Le montant de cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, à compter du 1er janvier 1995, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à cette date, supérieurs au montant fixé à l'alinéa précédent, mais inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 60 p. 10.