Code de la sécurité sociale

Article L241-3-2

Article L241-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un congé de solidarité familiale mentionné à l'article L. 3142-6 du même code, d'un congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1 du présent code peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale est exclue de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé.

Résumé Pour certains congés, l'employeur et le salarié peuvent verser des cotisations pour la retraite complémentaire selon un accord collectif. La part salariale prise en charge par l'employeur est exclue de la contribution pour les six premiers mois.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un congé de solidarité familiale mentionné à l'article L. 3142-6 du même code, d'un congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1 du présent code peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale est exclue de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales et ajustement des règles d’exclusion salariale

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour renvoyer aux articles relatifs aux régimes complémentaires (L 136‑1‑1) plutôt qu’au régime général (L 242‑1) et précise que la part salariale versée par l’employeur n’est pas considérée comme salaire pendant les six premiers mois.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un congé de solidarité familiale mentionné à l'article L. 3142-6 du même code, d'un congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1 du présent code peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale est exclue de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales

Résumé des changements La loi corrige les références aux articles relatifs au congé familial et au congrès aide-soignant en mettant les bons numéros d’article.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un congé de solidarité familiale mentionné à l'article L. 3142-6 du même code, d'un congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-16 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens du même article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de congé concernée

Résumé des changements Le texte remplace le "congé de soutien familial" par le "congé de proche‑aidant", étendant ainsi la possibilité aux salariés qui prennent soin d’un proche.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2015

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un congé de solidarité familiale visé à l'article L. 3142-16 du même code, d'un congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens du même article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 23 décembre 2015

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un congé de solidarité familiale visé à l'article L. 3142-16 du même code, d'un congé de soutien familial visé à l'article L. 3142-22 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens du même article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé.