Code de la sécurité sociale

Article L225-1-4

Créé le 23 décembre 2011 · En vigueur depuis le 16 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts et avances de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder des prêts et avances à court terme à certains régimes et organismes, sous conditions.

Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° de l'article LO 111-3-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre rémunération :

1° Des prêts et avances d'une durée inférieure à douze mois au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles et au régime d'assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ;

2° Des avances d'une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1.

3° Sans préjudice de l'exercice par l'agence des missions prévues aux 1° et 2°, des avances d'une durée inférieure à un mois aux organismes, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dont elle centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions. Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme d'un taux interbancaire de référence, s'il est positif, adapté à la durée de l'avance accordée et d'une marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours d'une année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que l'encours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées au présent article, une convention est conclue entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. LO111-3-4

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-355 du 14 mars 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version met à jour les références législatives (article et paragraphe) concernant les plafonds de ressources et modifie la liste des organismes éligibles aux avances, passant d’une référence au §8 du III de l’article LO 111‑4 à une référence au §6 de l’article LO 111‑4‑1.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 15 mars 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 30 (V)

En résumé. L’article ajoute une description précise du calcul et des limites du taux d’intérêt appliqué aux avancées, incluant une marge fixe maximale et ses conditions.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 25

En résumé. L’article élargit les possibilités d’avance de l’Agence centrale en ajoutant une nouvelle catégorie pour certains organismes désignés par arrêté ministériel tout en supprimant le caractère exceptionnel et la limite financière imposée auparavant.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 31 (V)Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 42 (V)

En résumé. L’article élargit le champ des bénéficiaires des prêts et avances en ajoutant le régime spécial de sécurité sociale dans les mines aux non‑salariés agricoles.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 31

En résumé. Ajout d’une possibilité d’octroi de prêts ou avances à durée inférieure à douze mois pour le régime d’assurance vieillesse des non‑salariés agricoles, tout en supprimant la participation du ministre chargé de l’économie dans l’approbation des conventions.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mercredi 24 décembre 2014

Créé parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 42