Code de la sécurité sociale

Article L225-1

Article L225-1

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents risques relevant de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .

Elle exerce, à ce titre, un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Abrogé le dimanche 1 janvier 1995

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents risques relevant de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .

Elle exerce, à ce titre, un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement.