Code de la sécurité sociale

Article L223-18

Article L223-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des documents et des renseignements utiles par les départements et les maisons départementales à la CNSA.

Résumé Les départements doivent donner à la CNSA tous les documents et informations dont elle a besoin pour faire son travail.

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 223-5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l'autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l'organisation de missions sur place.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 223-5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l'autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l'organisation de missions sur place.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.