Article L223-18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des documents et des renseignements utiles par les départements et les maisons départementales à la CNSA.
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 223-5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l'autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l'organisation de missions sur place.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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