Code de la sécurité sociale

Article L223-12

Article L223-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du concours par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Résumé Le montant versé à chaque département dépend des dépenses déjà engagées en 2025 et d’un taux de couverture basé sur les fonds reçus ainsi que sur les dépenses réalisées en 2024.
Mots-clés : Sécurité sociale Autonomie Financement

Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

1° Les dépenses réalisées par le département au titre des dépenses mentionnées au même b pour l'année 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

2° Le taux de couverture pour l'année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l'année 2024 :

-le concours relatif aux dépenses mentionnées au b du 3° de l'article L. 223-8 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie ;

-le concours versé en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

-le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du 3° de l'article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre de l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du même code, pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la répartition du concours

Résumé des changements Le texte simplifie la répartition du concours en se basant uniquement sur les dépenses réalisées par chaque département et le taux de couverture de l’année précédente, supprimant ainsi les nombreux critères détaillés (nombre de bénéficiaires, allocations compensatrices), la quote‑part destinée aux collectivités d’outre‑mer et le contrôle fiscal des dépenses.

Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

Les dépenses réalisées par le département au titre des dépenses mentionnées au même b pour l'année 2025, constatées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

Le taux de couverture pour l'année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l'année 2024 :

-le concours relatif aux dépenses mentionnées au b du de l'article L. 223-8 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie ;

-le concours versé en application de l'article 47 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

-le concours relatif aux dépenses mentionnées au e du de l'article L. 223-8 du présent code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance2021-1554 du 1er décembre 2021 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées ;

b) Le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, constaté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles , au titre de l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du même code, pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2022

I.- Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est réparti dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

II.-Le concours mentionné au I destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au présent II et, d'autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué.

III.-Le solde du concours mentionné au II du présent article est réparti en fonction de tout ou partie des critères suivants :

a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé ;

c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 ;

d) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 ;

e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

IV.-La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III.

V.-Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au III et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

L'attribution résultant de l'opération définie au III pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent V.