Code de la sécurité sociale

Article L167-2

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 21 décembre 1985

Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre Ier du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 31 décembre 2008