Code de la sécurité sociale

Article L165-5-1

Article L165-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des produits et prestations de santé sur une liste générique

Résumé Pour être inscrits sur une liste, les produits de santé doivent avoir un code identifiant et une certification, ou un engagement à se certifier.

A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son exploitant ou distributeur au détail. Elle est également subordonnée, pour l'exploitant ou le distributeur au détail, à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou à un engagement de l'entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l'attente de l'obtention de la certification. L'exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d'activités de présentation d'information et de promotion visées par la charte fournit une déclaration sur l'honneur attestant de sa situation. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie et rendus publics sur son site internet.

Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des exploitants ou distributeurs au détail et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation.

Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l'entreprise du certificat ou d'une attestation sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des exigences d’identification et de certification

Résumé des changements Le texte actuel impose désormais aux exploitants ou distributeurs au détail une obligation supplémentaire : ils doivent détenir une certification conforme à la charte (ou s’engager à se faire certifier) et fournir une déclaration sur l’honneur s’ils ne réalisent pas les activités promotionnelles prévues ; le code d’identification ne peut être délivré qu’après présentation du certificat ou d’une telle déclaration.

A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son exploitant ou distributeur au détail. Elle est également subordonnée, pour l'exploitant ou le distributeur au détail, à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l'article L. 162-17-9 ou à un engagement de l'entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l'attente de l'obtention de la certification. L'exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d'activités de présentation d'information et de promotion visées par la charte fournit une déclaration sur l'honneur attestant de sa situation. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie et rendus publics sur son site internet.

Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des exploitants ou distributeurs au détail et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation.

Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l'entreprise du certificat ou d'une attestation sur l'honneur qu'elle ne diligente pas d'activité visée par la charte et la certification.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de parties responsables pour les codes d’identification

Résumé des changements Le texte déplace la responsabilité du code d’identification des produits du fabricant vers l’exploitant ou le distributeur au détail, modifiant ainsi les parties concernées par le décret et la caisse locale.

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 2019

A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son exploitant ou distributeur au détail. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie et rendus publics sur son site internet.

Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des exploitants ou distributeurs au détail et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application de la Caisse nationale

Résumé des changements L’article supprime la mention « des travailleurs salariés », indiquant que les codes identifiants sont désormais collectés par l’ensemble de la Caisse nationale de l’assurance maladie, sans distinction salariale.

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 2018

A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou distributeur. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie et rendus publics sur son site internet.

Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants ou distributeurs et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Codage obligatoire des produits – retrait du paiement direct

Résumé des changements Le texte introduit l’obligation d’attribuer un code identifiant à chaque produit ou prestation inscrite sur la liste L 165‑1, collecté par la Caisse nationale et rendu public en ligne, tout en supprimant l’option de paiement direct aux distributeurs prévue dans l’ancienne version.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

A une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou distributeur. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et rendus publics sur son site internet.

Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants ou distributeurs et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 24 décembre 2000

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6 ou lorsque les dispositions de cet accord n'en traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lesquels la part garantie par les organismes de prise en charge peut être versée directement aux distributeurs.