Code de la sécurité sociale

Article L162-42

Article L162-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions d'arbitrage à la convention des établissements thermaux

Résumé Si les discussions échouent, un arbitre propose une convention temporaire, valable cinq ans, à renégocier avant la fin.

Les dispositions du I de l'article L. 162-14-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne.

L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation nationale représentative des établissements thermaux. A défaut, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du mécanisme tarifaire par un système d’arbitrage

Résumé des changements Le texte actuel supprime le dispositif tarifaire lié aux conventions nationales et introduit un cadre où les règles d’un article spécifique s’appliquent à une convention particulière, tout en précisant que les litiges seront résolus par un arbitre nommé soit par une union professionnelle soit, en cas d’absence, par le président du Haut Conseil.

Les dispositions du I de l'article L. 162-14-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne.

L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation nationale représentative des établissements thermaux. A défaut, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 29 mai 1996

A défaut de convention nationale applicable, un arrêté interministériel pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixe les tarifs prévus à l'article L. 162-40.