Code de la sécurité sociale

Article L162-22-12


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

L'Etat arrête le montant du forfait mentionné à l'article L. 162-22-5-1, des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-3-2, de chaque établissement.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 24 décembre 2018

L'Etat arrête le montant du forfait mentionné à l'article L. 162-22-6-2, des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-9-1, de chaque établissement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-9-1, de chaque établissement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 de chaque établissement.