Code de la sécurité sociale

Article L162-22-5

Article L162-22-5

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Financement des dotations pour missions spécifiques et prises en charge particulières

Résumé Certaines dotations financent des missions spéciales et des prises en charge particulières selon des règles définies par décret.

Les dotations mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-2 concourent au financement :

1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ;

2° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;

3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l'article L. 162-22-8-2.

Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Les dotations mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-2 concourent au financement :

1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ;

2° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;

3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l'article L. 162-22-8-2.

Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.