Code de la sécurité sociale

Article L162-22-2

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des établissements de santé

Résumé. Les établissements de santé sont financés par des tarifs pour les soins, des dotations pour la santé publique et des aides spécifiques.

Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par :

1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l'article L. 162-22-3 ;

2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l'article L. 162-22-4 ;

3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l'article L. 162-22-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par :

1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l'article L. 162-22-3 ;

2° Des dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique, mentionnées à l'article L. 162-22-4 ;

3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l'article L. 162-22-5.