Code de la sécurité sociale

Article L162-16-4-3

Créé le 28 décembre 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des prix des médicaments et produits de santé

Résumé. Les ministres peuvent fixer un prix maximal pour certains médicaments ou produits de santé coûteux, afin d'éviter des dépenses injustifiées.

I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, pour certains médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou pour certains produits de santé financés au titre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-3 du présent code autres que les médicaments, un prix maximal de vente aux établissements de santé, dans au moins l'une des situations suivantes :

1° En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard d'une augmentation significative des prix de vente constatés ou au regard des prix de produits de santé comparables ;

2° Dans le cas de produits de santé qui, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global, ont, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour certains établissements.

II.-Le prix maximal prévu au I est fixé, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations :

1° Pour les médicaments, au regard d'au moins l'un des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau Inférieur ou baissé au regard d'au moins l'un des critères prévus au II du même article L. 162-16-4 ;

2° Pour les produits de santé autres que les médicaments, au regard d'au moins l'un des critères mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 165-2. Il peut être fixé à un niveau Inférieur ou baissé au regard d'au moins l'un des critères prévus au II du même article L. 165-2.

III.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 49 (V)

En résumé. Le texte modifie la référence législative des prestations d’hospitalisation, passant de l’article L 162–22–6 à l’article L 162–22–3.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 58 (V)

En résumé. La loi modifie la référence aux critères utilisés pour fixer le prix maximal des produits de santé autres que les médicaments, passant du dernier paragraphe à celui du troisième paragraphe de l’article L 165‑2.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au samedi 24 décembre 2022

Créé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 42 (V)