Code de la sécurité sociale

Article L162-15-1

Créé le 30 décembre 1999 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les professionnels de santé en cas d'infraction

Résumé. Les caisses d'assurance maladie peuvent sanctionner les professionnels de santé qui ne respectent pas les règles, comme en cas de fraude ou de préjudice financier.

La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.

En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.

Lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une pénalité ou d'une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie place d'office le professionnel hors de la convention après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.

En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique.

Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui-ci peut de nouveau être placé sous le régime conventionnel à la condition qu'il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux organismes d'assurance maladie ou qu'il ait signé un plan d'apurement de celles-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 75

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant à la caisse primaire d'assurance maladie de refuser le conventionnement d'un professionnel de santé en cas de fraude individuelle avérée, avec des modalités précisées par décret.

La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un

En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par

Lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet, pour la seconde fois

En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique.

Au terme de la période de mise hors convention du

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 100 (V)

En résumé. La loi renforce les sanctions contre les professionnels de santé en remplaçant la suspension par une mise hors convention pour fraude entraînant un préjudice financier important et introduit une procédure de réintégration conditionnée au paiement des sommes dues.

La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un

En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par

Lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une pénalité ou d'une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie place d'office le professionnel horsde la convention après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.

Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui-ci peut de nouveau être placé sous le régime conventionnel à la condition qu'il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux organismes d'assurance maladie ou qu'il ait signé un plan d'apurement de celles-ci.

En vigueur du mercredi 16 décembre 2020 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 94

En résumé. Ajout d’une règle automatique suspendant la convention lorsqu’un professionnel est sanctionné deux fois sur cinq ans.

La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un

article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.

En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par

Lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une sanction ou d'une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d'assurance maladie suspend d'office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 15 décembre 2020

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant la caisse primaire d’assurance maladie à suspendre les effets de la convention en cas d’urgence ou de préjudice financier grave, après avoir donné au professionnel l’occasion de présenter ses observations.

La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un

article L. 133-4

et du chapitre V du titre IV du présent livre.

En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au jeudi 21 décembre 2006

La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'

article L. 133-4

et du chapitre V du titre IV du présent livre.