Code de la sécurité sociale

Article L162-12-21

Créé le 22 décembre 2007 · En vigueur depuis le 28 décembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats entre professionnels de santé et assurance maladie

Résumé. Les médecins et centres de santé peuvent signer des contrats avec l'assurance maladie pour améliorer les soins et maîtriser les dépenses.

Les organismes locaux d'assurance maladie peuvent proposer aux médecins conventionnés et aux centres de santé adhérant à l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 de leur ressort d'adhérer à un contrat conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis des organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1 pour ce qui les concerne.

Ce contrat comporte des engagements individualisés qui peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels. Le contrat peut faire l'objet d'avenants destinés à y intégrer les objectifs fixés chaque année en matière de maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie.

Ce contrat détermine les contreparties financières, qui sont liées à l'atteinte des objectifs par le professionnel ou le centre de santé.

Le contrat type est transmis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui peuvent s'y opposer dans un délai fixé par décret.

Ces ministres peuvent suspendre l'application des contrats pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 39

En résumé. Un avenant annuel est désormais prévu pour intégrer chaque année les objectifs de maîtrise médicale des dépenses.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au dimanche 27 décembre 2009

Créé parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 43