Code de la sécurité sociale

Section 16 : Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les diététiciens et d'un bilan neuropsychologique pour les mineurs atteints d'une affection de longue durée

Créé le 14 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des soins spécialisés pour mineurs

Résumé. Les séances d'ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens pour les mineurs avec des affections de longue durée sont remboursées par l'assurance maladie sous certaines conditions.

I. - Pour les mineurs atteints d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, les séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :

1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;

2° La prestation fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.

II. - Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;

2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;

4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.

Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge.

Créé le 14 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des bilans neuropsychologiques pour les mineurs

Résumé. Les bilans neuropsychologiques pour les mineurs atteints de certaines maladies chroniques sont remboursés par la Sécurité sociale sous conditions.

I. - Un bilan neuropsychologique auprès d'un psychologue spécialisé exerçant en libéral, en centre de santé ou en maison de santé fait l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les mineurs atteints d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, dans les conditions suivantes :

1° Le psychologue spécialisé a fait l'objet d'une sélection, par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation du bilan ;

2° Le psychologue spécialisé est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;

3° Le bilan fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ;

4° La prise en charge de la prestation a fait l'objet d'un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1.

II. - Sont précisés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les caractéristiques du bilan ainsi que les critères d'éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 ;

2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les psychologues spécialisés participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

3° Les modalités de fixation des tarifs de ce bilan ;

4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge du psychologue spécialisé participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre du bilan et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.

Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge.

En vigueur depuis le dimanche 14 juin 2026

Section 16 : Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les diététiciens et d'un bilan neuropsychologique pour les mineurs atteints d'une affection de longue durée
Article L162-64
Article L162-65