Code de la sécurité sociale

Article L161-36-4

Créé le 17 août 2004 · En vigueur du 22 décembre 2007 au 22 juillet 2009

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe les conditions d'application des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3-1 et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription au dossier d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal.

Il détermine également, pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1, les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation prévue à l'article L. 161-36-3.

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 22 juillet 2009

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 55

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'accès et de gestion des informations du dossier médical personnel, notamment pour les professionnels de santé, et ajoute des détails sur la tarification des hébergeurs ainsi que sur la conservation des dossiers.

En vigueur du jeudi 1 février 2007 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant la tarification des hébergeurs du dossier médical personnel, en précisant que cette tarification sera fixée en fonction des missions qui leur sont confiées.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mercredi 31 janvier 2007