Code de la sécurité sociale

Article L161-3

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Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 13 juin 2018

Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont attribuées dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que les prestations en espèces de l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Le texte précise désormais que ce sont les prestations en espèces de l'assurance maternité qui sont attribuées dans les mêmes conditions que celles de l'assurance maladie, plutôt que l'assurance maternité elle-même.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le vendredi 1 janvier 1993

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition de montant minimum de cotisations pour l'attribution de l'assurance maternité, en plus de la durée minimale de travail salarié.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 décembre 1992