Code de la sécurité sociale

Article L146-2

Article L146-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions disciplinaires pour les professionnels de santé en matière de contrôle technique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé Les professionnels de santé en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française peuvent recevoir des sanctions comme des avertissements ou des interdictions de pratiquer s'ils ne respectent pas les règles.

I.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des conseils nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;

4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

II.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux ;

4° Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, le remboursement du trop perçu à l'assuré, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

III.-Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° du I et du II du présent article peuvent faire l'objet d'une publication si le jugement le prévoit.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3° du I ou du II du présent article, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues aux articles L. 4124-6, L. 4234-6, L. 4441-10 ou L. 4443-4 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.

Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

I.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des conseils nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;

4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

II.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux ;

4° Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, le remboursement du trop perçu à l'assuré, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

III.-Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° du I et du II du présent article peuvent faire l'objet d'une publication si le jugement le prévoit.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3° du I ou du II du présent article, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues aux articles L. 4124-6, L. 4234-6, L. 4441-10 ou L. 4443-4 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.

Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.