Code de la sécurité sociale

Article L145-5-5

Article L145-5-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions des ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers

Résumé Si on n'est pas d'accord avec une décision de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou des infirmiers, on peut aller au Conseil d'État pour la contester.

Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et simplification du champ d’appel

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’appel en incluant l’ordre des infirmiers et simplifie les références aux chambres disciplinaires tout en conservant que les décisions peuvent être portées devant le Conseil d’État.

Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux décisions du CNOMK

Résumé des changements L’article étend le champ des décisions susceptibles d’être contestées en ajoutant celles prises par les sections d’assurance sociale du Conseil national de l’ordre des masseurs‑kinésithérapeutes et en précisant une référence à l’article L 4391‑1 du code de la santé publique.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ou par les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.