Code de la sécurité sociale

Article L137-14

Article L137-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites

Résumé Il y a une taxe de 10 % sur certains avantages liés aux actions et aux options d'achat d'actions.

Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du code général des impôts et au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la base contributive et condition d’imposition

Résumé des changements La contribution salariale a été élargie pour inclure les avantages mentionnés à l’article 80 quaterdecies du CGI, mais uniquement lorsqu’ils sont soumis aux règles ordinaires d’imposition sur le revenu.

Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du code général des impôts et au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application de la contribution salariale

Résumé des changements La contribution ne couvre plus les avantages liés à l’article 80 quaterdecies, se limitant désormais uniquement aux avantages de l’article 80 bis.

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du code général des impôts.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de bénéficiaire et de base légale

Résumé des changements La contribution salariale du même taux (10 %) est désormais versée à la Caisse nationale des allocations familiales au lieu des régimes d’assurance maladie, et son calcul se fonde sur d’autres articles du code général des impôts.

En vigueur à partir du mercredi 25 décembre 2013

Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du taux et suppression d’une disposition d’abattement

Résumé des changements Le taux de la contribution salariale est passé de 8 % à un taux unique de 10 %, supprimant ainsi le dispositif d’abattement à 2,5 % applicable aux avantages dont la valeur est inférieure à la moitié du plafond annuel.

En vigueur à partir du samedi 18 août 2012

Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption d’un taux majoré avec seuil d’exemption

Résumé des changements La loi passe d’une seule taxe salariale fixe de 2,5 % aux régimes obligatoires d’assurance maladie à un système double‑taux : un taux général de 8 %, mais seulement deux‑pointeurs cinq pour les prestations dont la valeur ne dépasse pas la moitié du plafond annuel.

En vigueur à partir du mercredi 22 décembre 2010

Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 8 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts. Toutefois, le taux de cette contribution est fixé à 2,5 % sur le montant des avantages définis au même 6 bis dont la valeur est inférieure à la moitié du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du présent code.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 2007

Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.