Code de la sécurité sociale

Article L137-24

Créé le 13 mai 2010 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des taxes sur les jeux

Résumé. Une partie des taxes sur les jeux va à la santé publique, le reste va aux allocations familiales et à l'assurance maladie.

Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22, qui ne peut excéder 5 millions d'euros, est affectée à l'Agence nationale de santé publique dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances.

La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d'euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L137-20 Code de la sécurité socialeart. L137-21 Code de la sécurité socialeart. L137-22

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 135 (V)

En résumé. Le changement principal est le passage d'une affectation de 5% du produit des prélèvements à un plafond maximal de 5 millions d'euros pour l'Agence nationale de santé publique.

Une fraction duproduit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22, qui ne peut excéder 5 millions d'euros, est affectée à l'Agence nationalede santé publiquedans la limite d'un plafond annuel fixé par la loide finances.

La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d'euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 38 (V)

En résumé. Le surplus des prélèvements est désormais partagé entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale de l'assurance maladie, alors qu'il était auparavant uniquement affecté à la première.

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L.

Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 156 (V)

En résumé. Le texte a supprimé la référence précise au plafond fixé par une loi spécifique, remplaçant celle‑ci par une mention plus générale « plafond annuel » sans modifier le pourcentage ou les destinataires.

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite d'un plafond annuelà l'Agence nationale de santé publique.

Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à

En vigueur du dimanche 1 mai 2016 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (M)Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016art. 3 (VD)

En résumé. Le texte modifie le destinataire des fonds issus des prélèvements, passant de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé à l’Agence nationale de santé publique.

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Agence nationale de santé publique.

Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au samedi 30 avril 2016

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (V)Loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 17 (V)

En résumé. Le produit excédentaire provenant des prélèvements L. 137‑20 à 22 est désormais affecté à la Caisse nationale des allocations familiales au lieu d’être versé aux régimes obligatoires d’assurance maladie pour soutenir les joueurs pathologiques.

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L.

Lesurplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 46 (V)

En résumé. Le plafond d’affectation des prélèvements est passé d’un montant annuel indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac avec un maximum fixe de cinq millions d’euros à une nouvelle limite fixée par l’article 46 I.

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au Ide l'article 46 dela loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.

Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs

En vigueur du jeudi 13 mai 2010 au samedi 31 décembre 2011

Créé parLoi n°2010-476 du 12 mai 2010art. 48

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de 5 millions d'euros à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.

Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code.