Article L135-5
Abrogé depuis le 2026-01-01 par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
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Charges des frais d'assiette et de recouvrement
Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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