Code de la sécurité sociale

Article L135-5

Créé le 19 décembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges des frais d'assiette et de recouvrement

Résumé. Les frais pour gérer et récupérer les cotisations du fonds de solidarité vieillesse sont payés par le fonds, et leur montant est décidé par les ministres du budget et de la sécurité sociale.
Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 24 (V)

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au mercredi 31 décembre 2025

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'

article L. 135-3

sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.