Code de la sécurité sociale

Article L134-4

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 23 décembre 1997 · En vigueur du 22 décembre 2010 au 31 décembre 2015

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et à la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des mineurs et des agents de la Régie autonome des transports parisiens.

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.

La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 30

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des 'gens de mer' et simplifie la phrase sur le service des prestations, en retirant la référence aux armateurs pour les marins.

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des prestations d'invalidité, se concentrant uniquement sur les assurances maladie et maternité.