Code de la sécurité sociale

Article L133-5-11

Article L133-5-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des déclarations et versements pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales

Résumé Les règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales sont fixées par des accords entre les organismes de sécurité sociale et l'administration fiscale.

Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l'administration fiscale pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l'objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes ainsi que d'une convention avec l'administration fiscale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une convention fiscal‑administrative et prise en compte explicite de la retenue à la source

Résumé des changements Le texte ajoute une convention avec l’administration fiscale, inclut explicitement la retenue à la source dans le champ concerné, et précise qu’il s’agit désormais d’une coopération aussi bien avec les organismes gérant les régimes qu’avec le fisc.

Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l'administration fiscale pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l'objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes ainsi que d'une convention avec l'administration fiscale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l'objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes.