Code de la sécurité sociale

Article L114-4-2

Créé le 11 novembre 2010

I.-Le Comité de pilotage des régimes de retraite veille au respect des objectifs du système de retraite par répartition définis au dernier alinéa de l'article L. 161-17 A.

II.-Chaque année, au plus tard le 1er juin, le comité rend au Gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s'effectue le retour à l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date.

Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu'il estime nécessaires.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L161-17 A

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 22 janvier 2014

Abrogé parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au mardi 21 janvier 2014

Créé parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 2