Code de la sécurité sociale

Article L114-12-3

Créé le 23 décembre 2011 · En vigueur depuis le 16 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des prestations en cas de fraude

Résumé. Si quelqu'un obtient un numéro d'identification par fraude, ses prestations sociales sont suspendues et son droit à ces prestations est réexaminé.

La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article L. 114-12. Le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 86

Déplacé le mercredi 16 décembre 2020

En résumé. La nouvelle version précise que l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement est systématique, alors que la version précédente indiquait qu'elle était facultative ('le cas échéant').

La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux

article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'

article L. 114-12

. Le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 15 décembre 2020

Créé parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 118

La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'

article L. 161-1-4

et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'

article L. 114-12

. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.