Code de la sécurité sociale

Article L114-24

Créé le 23 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds pour la performance de la sécurité sociale

Résumé. Un fonds aide à améliorer et moderniser la sécurité sociale en finançant des études et des projets, avec des règles pour son utilisation.

Le fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale finance des études et des actions concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale, notamment la réalisation d'audits ou de projets, et contribue aux dépenses de fonctionnement résultant des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.

Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des régimes spéciaux dans des conditions fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)

En résumé. Le texte actuel retire l’imputation financière sur le budget du Régime Social des Indépendants (RSI), ne laissant plus que les caisses nationales générales et les autres régimes spécialisés.

Le fonds de prospective et de performance de la sécurité

Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des régimes spéciaux dans des conditions fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par décret.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 110 (V)

Le fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale finance des études et des actions concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale, notamment la réalisation d'audits ou de projets, et contribue aux dépenses de fonctionnement résultant des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.

Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des régimes spéciaux dans des conditions fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par décret.