Code de la sécurité sociale

Article LO111-9-2-2

Article LO111-9-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des commissions parlementaires en cas d'augmentation significative de la dotation d'un organisme

Résumé Si un organisme de sécurité sociale reçoit plus de 10 % d'argent en plus, les commissions parlementaires doivent le savoir tout de suite.

Lorsque, en cours d'exercice, le montant de la dotation mentionnée au b du 2° de l'article LO 111-4-1 affectée à un organisme fait l'objet d'une augmentation de plus de 10 %, les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale en sont informées sans délai.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, en cours d'exercice, le montant de la dotation mentionnée au b du 2° de l'article LO 111-4-1 affectée à un organisme fait l'objet d'une augmentation de plus de 10 %, les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale en sont informées sans délai.