Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 janvier 2019
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Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du contentieux technique en matière de sécurité sociale

Résumé. Le code de la sécurité sociale organise le contentieux technique pour les litiges sur l'invalidité, l'incapacité de travail et les décisions des caisses d'assurance.

Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.

Cette organisation règle les contestations relatives :

1° à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;

2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

4° aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes et l'imposition de cotisations supplémentaires ;

5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (Recours contre les décisions concernant les personnes handicapées).

6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles ('Mobilité inclusion': une carte pour les personnes handicapées) relatives aux mentions " invalidités " et " priorité ".

Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Créé le 31 juillet 2011 · Abrogé le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des rapports médicaux dans les litiges sur l'incapacité

Résumé. Un médecin peut transmettre un rapport médical confidentiel pour aider à résoudre un litige sur le taux d'incapacité d'une personne handicapée, sans enfreindre la loi sur le secret professionnel.

Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1 (Organisation du contentieux technique en matière de sécurité sociale), le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel), à l'attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 31 décembre 2018

Section 1 : Dispositions générales
Article L143-1
Article L143-1-1