Code de la sécurité sociale

Article L951-4

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.
Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la mise à disposition de personnels spécifiques pour le contrôle, simplifiant ainsi le texte.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version élargit les ressources disponibles pour le contrôle des institutions en incluant davantage de personnel et en simplifiant les conditions d'accès aux commissaires contrôleurs des assurances.

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au samedi 21 avril 2001