Code de la sécurité sociale

Article L931-30

Article L931-30

Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 10 août 1994

Abrogé le samedi 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.