Article L835-5
Abrogé depuis le 2019-09-01 par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
Sera puni d'une amende de 3 750 euros, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
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