Code de la sécurité sociale

Article L815-8

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 6 juillet 2000

L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version clarifie que l'allocation supplémentaire peut être réduite si le total des allocations et des ressources dépasse les limites fixées, en précisant que cela s'applique à la ou aux allocations.