Code de la sécurité sociale

Article L811-7

Article L811-7

Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 juillet 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.