Code de la sécurité sociale

Article L862-4-1

Article L862-4-1

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Article L862-4-1

Résumé Il est instauré une contribution pour financer certains modes de rémunération des médecins généralistes, dont les produits vont à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette contribution est payée par les organismes d'assurance complémentaire en activité le 31 décembre de l'année concernée. Elle est calculée sur les cotisations d'assurance complémentaire versées à ces organismes, avec un taux de 0,8 %. Le recouvrement de cette contribution est effectué par l'organisme chargé de recouvrer la taxe mentionnée à l'article L. 862-4, en même temps que cette taxe, avec des ajustements possibles par décret. Les règles de recouvrement et de contrôle sont celles prévues à l'article L. 862-5.

Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées au profit de ces organismes, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4.

Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.

La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5.


Historique des versions

Version 1

Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées au profit de ces organismes, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4.

Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.

La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5.