Code de la sécurité sociale

Article L862-3

Article L862-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des recettes du fonds de protection complémentaire en matière de santé

Résumé Une partie de la taxe sur les mutuelles va au fonds de protection santé.

Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4.


Historique des versions

Version 7

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Suppression d’une source supplémentaire des recettes

Résumé des changements La version actuelle ne prévoit plus la fraction provenant du droit de consommation, ne laissant que celle issue de la taxe mentionnée.

Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 .

Version 6

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Réduction partielle des revenus fiscaux attribués

Résumé des changements Le fonds reçoit désormais uniquement une partie (une fraction) des recettes fiscales plutôt que la totalité.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.

Version 5

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Révision des sources financières et suppression des allocations budgétaires

Résumé des changements Le fonds est désormais financé uniquement par la taxe prévue en article L 862‑4 et une part d’un droit de consommation, tandis que les dotations budgétaires ainsi que les dispositions relatives aux reports ont été supprimées.

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.

Version 4

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Changement de type de recette

Résumé des changements La source des recettes du fonds est passée d’une contribution à une taxe.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) (Abrogé)

d) (Abrogé)

e) (Abrogé)

Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Version 3

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Simplification et réallocation des recettes du fonds

Résumé des changements Les recettes du fonds ont été simplifiées : trois sources précédentes ont été supprimées et le surplus positif est désormais affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie, tandis que la règle imposant un solde nul est levée.

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2008

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Le produit de la contribution mentionnée au I de l'article L. 862-4 ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) (Abrogé)

d) (Abrogé)

e) (Abrogé)

Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux d’allocation sur le droit de consommation

Résumé des changements Le pourcentage attribué au fonds sur le droit de consommation est passé de 1,88 % à 4,34 %, doublant ainsi cette source de recette.

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2006

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ;

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ;

e) Une fraction de 4,34 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ;

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ;

e) Une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.