Code de la sécurité sociale

Article L861-10

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions en cas de fausse déclaration pour l'aide santé

Résumé. Si tu mens ou ne donnes pas les bonnes infos pour avoir une aide santé, tu peux la perdre et devoir rembourser ce qui a été payé.

I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.

II.-Paragraphe abrogé.

III.-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15 000 euros.

IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. Ils peuvent également obtenir le remboursement de la participation financière prévue au 2° de l'article L. 861-1 non acquittée par l'assuré. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé.

V.-Les dispositions de l'article L. 160-11 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute un droit aux organismes pour récupérer la participation financière non acquittée, supprime les règles relatives aux recours contentieux et étend l’application du texte L. 160‑11 à son intégralité.

I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire

II.-Paragraphe abrogé.

III.-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L.

IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. Ils peuvent également obtenir le remboursement de la participation financière prévue au 2° de l'article L. 861-1 non acquittée par l'assuré. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé.

V.-Les dispositions de l'article L. 160-11 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le directeur d’un organisme assurant les frais de santé décide des remises ou réductions de dettes, remplaçant ainsi le terme générique « autorité administrative compétente ».

I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire

II.-Paragraphe abrogé.

III.-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L.

IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé.Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5.

V.-Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

En résumé. Le texte modifie la référence législative applicable aux bénéficiaires et organismes, passant de l’article L 332‑1 à l’article L 160‑11.

I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire

II.-Paragraphe abrogé.

III.-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L.

IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le

V.-Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 160-11 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 90

En résumé. La seule modification est l’ajout d’une phrase dans le paragraphe IV précisant que les recours relatifs aux demandes de remise ou de réduction de dette et aux décisions d’inversement des prestations versées à tort doivent être portés devant la juridiction indiquée au troisième alinéa de l’article L. 861‑5.

I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'

article L. 861-4

.

II.-Paragraphe abrogé.

III.-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15 000 euros.

IV.-Les organismes prévus à l'

article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente. Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. V.-Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'

article L. 332-1 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'

article L. 861-4

.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur de typographie dans le montant de l'amende pour infraction, passant de '15000 euros' à '15 000 euros'.

I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'

article L. 861-4

.

II. - Paragraphe abrogé.

III. - Toute infraction aux prescriptions des articles

L. 861-3

et

L. 861-8

est punie d'une amende de 15 000 euros.

IV. - Les organismes prévus à l'

article L. 861-4

peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente.

V. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'

article L. 332-1

sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'

article L. 861-4

.