Code de la sécurité sociale

Article L831-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 31 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation de logement pour réduire la charge du loyer

Résumé. L'allocation de logement aide les personnes à payer leur loyer ou leurs mensualités d'accession à la propriété, en fonction de leurs ressources.
Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2.
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. L'article a été modifié pour supprimer l'exclusion des personnes locataires d'un logement appartenant à leurs ascendants, descendants ou autres personnes liées par un contrat de type PACS.

Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité

article L. 831-2

en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs

article L. 751-1

. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder

Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère

article L. 512-2

.

L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne

En vigueur du vendredi 31 décembre 1999 au mercredi 5 juillet 2000

En résumé. L'allocation de logement n'est plus versée aux personnes locataires d'un logement appartenant à un ascendant, descendant ou une personne liée par un contrat de type PACS.

Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'

article L. 831-2

en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'

article L. 751-1

. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.

Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'

article L. 512-2

.

L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.

L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'

article 515-1 du code civil

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