Code de la sécurité sociale

Article L815-18


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Abrogé le jeudi 6 juillet 2000

Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.