Code de la sécurité sociale

Article L815-16

Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2000

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 5 juillet 2000

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.