Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dispositions administratives

Abrogée6 juillet 2000
Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2000

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 5 juillet 2000

Section 4 : Dispositions administratives
Article L815-15
Article L815-16