Code de la sécurité sociale

Article L815-6

Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000

Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2000

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 5 juillet 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.