Code de la sécurité sociale

Article L815-6

Article L815-6

Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Abrogé le jeudi 6 juillet 2000

Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.